Quand le juge va plus vite que l’arbitre

5 juin 2025

Après une tentative vaine de saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), un club doit obtenir une injonction urgente du juge pour avoir le droit d’aligner un joueur suspendu en vue des finales européennes.

LIBRA LAW est constituée le 7 mai 2025; le vendredi 9 mai, des mesures superprovisionnelles et provisionnelles sont déposées devant le tribunal. Le mardi 13 mai, le juge accorde les mesures urgentes requises en paralysant les effets de la sanction et en autorisant le joueur à participer aux rencontres prévues les 16 mai, 30 mai et 1er juin 2025. Une ordonnance de mesures provisionnelles motivée est rendue le 26 mai après que toutes les parties aient pu s’exprimer par écrit: le club reçoit la confirmation qu’il pourra effectivement aligner le joueur suspendu.

Deux enseignements peuvent être tirés de cette procédure liquidées en quelques jours: (1) l’article 28 du Code civil qui protège les droits de la personnalité offre une protection efficace contre les sanctions disciplinaires disproportionnées; (2) les tribunaux ordinaires peuvent agir très vite lorsque l’urgence des compétitions le requiert.

Par contraste, le TAS avait mis plus de deux mois à statuer sur la requête de mesures provisionnelles, avant de décliner sa compétence.

Season’s Greetings

18 décembre 2024

from

Jorge Ibarrola, Claude Ramoni,

Yvan Henzer, Monia Karmass and the Libra Law Team

JO 2024

20 août 2024

Dans la 19ème et dernière affaire soumise à la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport durant les Jeux Olympiques de Paris, Me Yvan Henzer a défendu avec succès les intérêts de la Fédération internationale de canoë.

La sentence rendue confirme que des résultats sportifs ne peuvent être revus qu’exceptionnellement lorsqu’une décision est rendue par un jury (doctrine du « field of play »). En l’espèce, la pénalité de 50 secondes infligée par la juge a été confirmée par l’arbitre unique et la demande de l’athlète de se voir attribuer une médaille de bronze a été rejetée.

Débat et apéritif chez Libra Law avant la Conférence du TAS 2024

6 juin 2024

Libra Law a le plaisir d’inviter tous les participants à la Conférence du TAS 2024 le jeudi 26 septembre 2024 à un débat « Chatham Rules » sur le fonctionnement du TAS, à 18h00, puis à un apéritif à 19h00 à la Maison du Sport International.

Prière aux intéressés de s’inscrire en appuyant sur le lien suivant : inscription Libra Law Debate & Cocktail

Sports Arbitration Moot

23 mai 2024

Me Claude Ramoni a participé en qualité d’arbitre à la phase finale du « Sports Arbitration Moot », à Madrid. Il a ainsi eu la chance de présider deux formations arbitrales fictives en quart et en demi-finales.

Affaire Simona Halep

5 mars 2024

Me Claude Ramoni a participé avec succès à la défense de la championne de tennis Simona Halep. La suspension de quatre ans qui lui avait été infligée par le tribunal de l’ITIA a été réduite à 9 mois avec pour effet que Simona Halep a pu immédiatement reprendre la compétition. Le TAS a également rejeté l’appel joint formé par ITIA qui visait à imposer à Simona Halep une sanction de six ans de suspension.

Pour en savoir plus, le communiqué du TAS se trouve ici.

Commentaire d’un arrêt du TF sur la chambre anti-dopage du TAS

1 février 2024

Quand une autorité n’est pas ce qu’elle prétend être

Libra Law assiste l’ancien biathlète Evgeny Ustyugov, champion olympique et vainqueur de plusieurs épreuves de Coupe du monde, dans le cadre d’une procédure qui l’oppose à l’IBU (CAS 2020/A/7509 Evgeny Ustyugov c. International Biathlon Union).

Cette fédération internationale avait déposé une « requête d’arbitrage » devant la Chambre Anti-dopage du Tribunal Arbitral du Sport (CAD TAS). La compétence de ce tribunal a été immédiatement contestée dès lors que l’athlète n’avait jamais signé de compromis arbitral ; de surcroît, la clause arbitrale faisant référence à la CAD TAS avait été adoptée par l’IBU après le départ à la retraite de l’athlète.

Dans un arrêt du 22 décembre 2022 (ATF 148 III 427), le Tribunal fédéral confirme que la CAD TAS n’est en fait pas un tribunal arbitral, mais uniquement une autorité disciplinaire agissant sur délégation des fédérations internationales. Dans ces circonstances, aucun compromis arbitral n’était nécessaire et l’IBU pouvait donc valablement déléguer son pouvoir disciplinaire à ce nouvelle chambre, entrée en fonction en 2019, sans obtenir l’assentiment préalable du sportif.

Dans un arrêt très détaillé, rendu à cinq juges, le tribunal fédéral souligne en premier lieu qu’il ne faut pas se fier à la dénomination d’un organe, fût-il dénommé « tribunal arbitral » (consid. 5.2.3). Dans le cas d’espèce, les règles de procédure adoptées par la CAD TAS s’intitulent « règlement d’arbitrage ». Ces règles se réfèrent à de multiples reprises à des notions tirées de l’arbitrage. Ainsi, l’art. A2 se réfère à une clause arbitrale (« arbitration clause »). Cette même disposition indique également que la CAD TAS agit comme autorité arbitrale de première instance (« first-instance arbitration »). Elle parle également de procédure arbitrale (« arbitration procédure »). L’article A3 parle de formation arbitrale (« arbitration panel »). L’article A4 se réfère à la langue de l’arbitrage (« the language of the arbitration »). L’article A6 indique que la procédure est initiée par une requête d’arbitrage (« request for arbitration »). Elle indique aussi que la procédure se termine par la notification d’une sentence arbitrale (« arbitral award »).

Pour le Tribunal fédéral, une telle terminologie n’est pas décisive (consid. 5.9.3). Il faut plutôt constater que les parties n’ont pas voulu investir un tribunal arbitral du pouvoir de rendre une décision à caractère contraignant en lieu et place de la juridiction étatique normalement compétente. De plus, il ressort de l’accord signé entre l’IBU et la CAD TAS qu’il s’agissant de déléguer à cette chambre sa compétence pour statuer en première instance sur l’existence d’éventuelles violations des règles antidopage et prononcer, le cas échéant, des sanctions disciplinaires. Or, un véritable tribunal arbitral qui doit, par définition, offrir des garanties suffisantes en termes d’indépendance vis-à-vis des parties, ne saurait fonder son pouvoir de rendre une sentence, laquelle déploie des effets similaires à ceux d’un jugement étatique, d’une convention de délégation conclue uniquement avec l’une des deux parties au litige (consid. 5.9.3).

En conclusion, la CAD TAS ne saurait, en l’espèce, être assimilée à un tribunal arbitral (consid. 5.9.3).

Si la CAD TAS n’est donc qu’une simple autorité disciplinaire tirant ses pouvoirs d’une délégation de la part d’une fédération internationale, il faut néanmoins réserver le cas où les parties consentent à confier leur litige à la CAD TAS en ayant recours à une formation de trois arbitres et en renonçant à faire appel à la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Dans un tel cas, la CAD TAS devrait être perçue comme une instance arbitrale à proprement parler vu qu’elle tire alors sa compétence d’un véritable compromis arbitral. Toutefois, le fait que la CAD TAS soit liée à l’une des parties, à savoir la fédération internationale, par un contrat prévoyant une délégation de pouvoir, pose un problème majeur sous l’angle de son impartialité. Nul doute qu’une telle question sera un jour tranchée par le Tribunal fédéral.